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loi relative aux partenariats public-privé : beaucoup d’avantages pour le contenu local sénégalais qu’il faut faire profiter aux entreprises nationales et communautaires


Rédigé le 17 Octobre 2022 à 12:41 | 0 commentaire(s) modifié le 19 Octobre 2022 - 13:48

Massamba Ndakhté Gaye
Ndakhté M. GAYE est un journaliste d'investigation engagé dans le suivi citoyen des obligations... En savoir plus sur cet auteur

(Equonet-Dakar) – Pour promouvoir le secteur privé national et communautaire, l’Etat sénégalais prévoit des dispositions visant à faire profiter aux entreprises nationales et communautaires des nombreux bénéfices contenus dans la loi sur le partenariat public-privé (PPP). Découvrez ces bénéfices.


Si les dispositions relatives à la promotion du secteur privé national et communautaire sont appliquées comme elle se doit, les entreprises devraient normalement en tirer tous les avantages prévus à cet effet.

Il faut préciser d’abord que les bénéfices dont il s’agit concernent tout opérateur économique ayant son  siège social au Sénégal ou dans tout autre Etat membre de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) depuis au moins un an à la date de l’autorisation de lancement de la procédure de passation, et dont le personnel dirigeant et le personnel d’exécution est composé, au moins, à 50 pour cent de personnes physiques ressortissantes d’un pays membre de l’UEMOA pour chacune des catégories susmentionnées du personnel.

Les avantages réservés au secteur privé national ou communautaire

En premier lieu, il convient de souligner les projets de contrats que la loi PPP réserve aux entreprises nationales ou communautaires dont la valeur globale estimée hors taxe est inférieure à 5 milliards francs Cfa. Dans ce cas, le plan de contenu local prévoit, en plus des exigences contenues dans le décret d’application de la loi sur les PPP, les modalités de formation et de création d’emplois locaux.

Toutefois, la procédure est ouverte à tous les opérateurs économiques si la procédure d’appel d’offres initialement réservée aux entreprises nationales ou communautaires s’est révélée infructueuse. Les projets d’initiative privée prévus par la loi sur les PPP sont concernés par les dispositions de son décret d’application. Les projets réservés aux entreprises nationales ou communautaires peuvent faire l’objet d’une procédure dérogatoire selon les modalités et conditions prévues par ce décret.

En plus des projets de contrats qui leur sont réservés, les opérateurs économiques bénéficient aussi de l’actionnariat. En effet, il est réservé à ces derniers au moins 33 pour cent de l’actionnariat de la société de droit sénégalais dédiée à la mise en œuvre du projet que le titulaire est tenu de constituer au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat de partenariat public-privé.

Ce seuil d’actionnariat minimal peut faire l’objet d’ajustement à la hausse comme à la baisse à la demande de l’autorité contractante s’il apparaît au moment de l’évaluation préalable qu’il est de nature à compromettre une mise en œuvre optimale du projet.

A cet égard, il y a toute une procédure à suivre entre l’autorité contractante qui doit adressée une demande de dérogation motivée du seuil d’actionnariat minimal souhaité à l’Unité nationale d’appui aux partenariats public-privé (UNAPPP). Celle-ci, dans sa mission d’assurer la revue de l’évaluation préalable réalisée par les autorités contractantes, de conseiller et de fournir une assistance technique auxdites autorités, formule une recommandation au Comité interministériel.

A son tour, celui-ci retient un seuil d’actionnariat qui sera indiqué dans le dossier d’appel d’offres ou notifié à l’opérateur économique pour les projets faisant l’objet d’une procédure d’entente directe. Il y a lieu de préciser que le seuil d’actionnariat minimal réservé aux entreprises nationales ou communautaires est requis tout au long de la durée de vie de la société de projet.

Un autre avantage de la promotion du contenu local a trait à la sélection des opérateurs économiques nationaux. La loi donne à ces derniers la liberté de constituer, préalablement à leur participation à toute procédure de passation, les groupements nécessaires à la satisfaction du seuil minimal d’actionnariat.

Pour cela, la loi prévu un délai raisonnable en fonction de la taille du projet, du secteur d’activité concerné et l’intérêt manifesté par les entreprises nationales ou communautaires (voir l’Article 27 du décret d’application de la loi sur les PPP pour plus de détails).

Ce n’est pas tout. Dans le cadre des opérations de sous-traitance, la loi accorde aussi une priorité aux opérateurs économiques. Mais il y a une exception. Cet avantage ne s’applique pas s’il est établi par le titulaire que ces derniers ne disposent pas de compétences et de qualifications requises pour la mise en œuvre du projet. Il y a lieu de préciser que les opérations de sous-traitances qui leur sont réservées sont fixées dans le dossier d’appel d’offres.

De même, le contrat de construction ou le contrat clé en main, le contrat d’exploitation et de maintenance et tout autre contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise avec laquelle le titulaire a des liens de dépendance ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessus (voir l’Article 28 du décret d’application de la loi sur les PPP pour plus de détails sur les liens de dépendances).

En outre, il y a aussi des bénéfices que les opérateurs économiques peuvent tirer des marges de préférence dans le cadre de l’évaluation des offres finales effectuée par la commission d’appel d’offres qui prend en compte des incitations prévues par la loi.

Enfin, les entreprises nationales ou communautaires peuvent tirer profits du plan de contenu local que le titulaire d’un contrat de partenariat public-privé est tenu d’établir et de soumettre à l’autorité contractante et à l’UNAPPP.

Ces avantages tournent autour de l’emploi, de la formation professionnelle, notamment des jeunes et des femmes, la promotion des PME et des artisans locaux, la promotion et l’utilisation des biens et services locaux, le transfert de technologie et de compétence, la promotion de la recherche-développement et la promotion de la prestation de services intellectuels nationaux ou communautaires.

En somme, l’on peut noter l’existence de toute une batterie de mesures prises par l’Etat pour l’épanouissement des entreprises nationales ou communautaires dans le cadre des contrats de partenariat public-privé.

De l’urgence de soulager les entreprises nationales ou communautaires

Mais il y a toujours un écart entre l’intention et l’application. C’est tout le problème des pouvoirs publics. Au regard, des échecs répétitifs des nombreux textes de droit régissant les contrats de partenariat public-privé (lire l’article : Equonet.net), il s’avère important pour l’Etat de faire preuve de détermination et de fermeté dans sa volonté politique de soulager les entreprises nationales ou communautaires, notamment en veillant sur l’effectivité de la mise en œuvre complète de toutes les dispositions relatives contrats de partenariat public-privé prises en faveur des petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires.

Si la notion communautaire renvoie à l’espace UEMOA, il s’avère également urgent pour l’Etat de lever toute ambigüité dans la définition d’une entreprise nationale, en clarifiant cette notion et faisant en sorte que celle-ci ne puisse être contournée par d’autres voies.

Par exemple, un ghanéen ou un chinois ou bien indien peut s’installer au Sénégal ou sur tout autre territoire de l’UEMOA et créer société nationale de droit sénégalais.
Dans ce cas, cet entrepreneur sera -t-il considéré comme un sénégalais ? D’où tout l’intérêt pour l’Etat de donner une définition claire de ce qu’il entend par entreprise nationale dans la loi PPP.

De même, la notion de l’opérateur économique mérite d’être clarifiée. Au sens de la loi PPP, il désigne « toute personne morale ou groupements de personnes morales qui offre sur le marché la réalisation de travaux, d’ouvrages, d’équipements, de biens matériels ou immatériels, la fourniture de produits ou la prestation de services ».

Cette définition apparaît très vague. De quelle personne morale parle-t-on ? S’agit-il de personne morale de n’importe quelle nationalité étrangère ? Là aussi, des clarifications s’imposent à l’Etat.

En outre, il serait utile de procéder à une évaluation du cadre normatif et réglementaire pour apprécier son état de mise en œuvre et corriger au besoin.



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