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La Bceao fixe les conditions et modalités de reconnaissance des organismes externes d’évaluation du crédit ou agences de notation


Rédigé le 28 Août 2019 à 18:56 commentaire(s) modifié le 31 Août 2019 - 15:27

Massamba Ndakhté Gaye
Ndakhté M. GAYE est un journaliste d'investigation engagé dans le suivi citoyen des obligations... En savoir plus sur cet auteur

(Equonet-Dakar) - Dans une instruction relative à la reconnaissance des Organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) ou agence de notation à des fins prudentielles, le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) fixe les conditions et les modalités de reconnaissance desdits Organismes dont les notations peuvent être utilisées à des fins prudentielles par les établissements assujettis de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA).


D’abord, la BCEAO précise que l’Instruction ne régit ni les conditions d'exercice de l'activité d'agence de notation, ni l'utilisation des notations émises par les OEEC à des fins autres que prudentielles.

La reconnaissance d'un Organisme externes d’évaluation du crédit ou agence de notation à des fins prudentielles dans l'UMOA est soumise au respect de six critères.

La première condition de reconnaissance a trait à l’objectivité et à la rigueur de la méthodologie de notation utilisée. «La méthodologie d’évaluation du crédit doit être rigoureuse, systématique et faire l’objet d’une validation interne fondée sur des données historiques. La notation est soumise à une révision au moins une fois par an et doit refléter tout changement significatif découlant de la situation financière et du contexte du marché. L'OEEC doit disposer de processus documentés qui décrivent de manière détaillée la méthodologie de notation utilisée. Cette dernière doit reposer sur des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs. La documentation doit comporter notamment les variables clés retenues, les hypothèses, la définition du défaut, les sources des données, la profondeur de l'historique des données, les tests de performance des modèles quantitatifs, les changements de méthodes d'évaluation et les modèles d'affaires des entités notées. Préalablement à la reconnaissance par la Banque Centrale, une démarche méthodologique d’évaluation adaptée à chaque segment du marché, comprenant des procédures de contrôle ex-post rigoureuses, doit avoir été établie par l'OEEC depuis au moins trois ans. Ce délai peut être réduit, à la demande expresse de l’intéressé, dans des cas exceptionnels dûment motivés.»

Le deuxième critère porte sur l’indépendance de l’OEEC. «L'OEEC doit faire preuve d'indépendance et ne subir aucune pression politique ou économique susceptible d’influencer ses évaluations. L'indépendance est préservée des contraintes pouvant naître de situations de conflits d’intérêt résultant des sources de financement de l'OEEC et de la composition de son Conseil d’Administration ou de son actionnariat. Les employés de l'OEEC et les personnes qui leur sont proches ne doivent, en aucun cas, avoir de liens économiques ou de contrôle avec des entités du secteur public, des entreprises ou émetteurs pour lesquels une notation est établie et des établissements assujettis. L'OEEC doit notamment être doté : • de processus et des contrôles adéquats pour identifier, prévenir et gérer les conflits d'intérêts apparents et potentiels auxquels pourrait être confronté un acteur de son organisation ; • d'un code de conduite accessible au public et conforme aux principes édictés par l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs ; • d'une fonction conformité, qui veille au respect de son code de conduite et des dispositions juridiques régissant ses activités ; • d'une politique de rémunération qui garantit l'indépendance du personnel impliqué dans l’évaluation du crédit ; • d'une politique de tarification documentée.»

La troisième exigence est relative à l’accès aux informations à la transparence. «Les évaluations de crédit effectuées par l'OEEC doivent être publiées à travers des moyens de communication facilement accessibles à toute personne y ayant un intérêt légitime et dans les mêmes conditions, sauf s'il s'agit d'une évaluation privée. La méthode générale utilisée par l'OEEC doit être rendue publique.»

Le quatrième critère concerne la communication d’informations sur le dispositif de notation. «L'OEEC doit notamment publier les informations suivantes : • les procédures, les méthodologies et les hypothèses générales qu'il utilise pour attribuer des notations, y compris la définition du défaut, l'horizon temporel et la signification de chaque catégorie de notation ; • le taux de défaut observé pour chaque catégorie de notation ; • la matrice de migration entre les différentes catégories de notation ; • la grille tarifaire de ses services.»  

Les ressources de l’OEEC viennent en cinquième position. «L'OEEC doit disposer de ressources financières, humaines et logistiques suffisantes pour fournir des notations de bonne qualité. Il doit, à cet effet, disposer d'experts dans tous les segments de marché visés à l'article 6 de l’Instruction, pour lesquels il attribue une notation. Lorsqu'une notation est sollicitée par un émetteur ou une entreprise, les ressources humaines de l'OEEC doivent veiller à établir un contact étroit avec les organes dirigeants et opérationnels des entités évaluées en vue de renforcer la qualité des notations émises.»

La dernière condition porte sur la crédibilité de l’OEEC. «L'OEEC et les notations qu'il attribue doivent être crédibles. Cette crédibilité découle, d'une part, du respect de toutes les exigences énoncées dans la présente Instruction et, d'autre part, du niveau de confiance qu’accordent les parties indépendantes, en l'occurrence les investisseurs, les assureurs et les partenaires commerciaux aux notations fournies par l'OEEC. Le niveau de confiance du marché est apprécié à travers, entre autres, la part de marché de l'OEEC, le nombre d'émetteurs ou d'entreprises notés ainsi que la présence dans d'autres juridictions disposant d'un cadre réglementaire au moins équivalent à celui en vigueur dans l'UMOA. La crédibilité implique également : • l’existence de procédures internes destinées à empêcher le mauvais usage d’informations confidentielles ; • l'appréciation portée par l'autorité de contrôle sur le respect, par l'OEEC des dispositions légales et réglementaires régissant ses activités.»

Pour votre compréhension, la notation ou l’évaluation de crédit  est un avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la solvabilité d'une entité, la qualité de crédit d'un titre de créance ou d'une valeur mobilière représentative de créance.

L’Organisme externe d'évaluation du crédit ou Agence de notation est une entité dont l'activité principale et régulière consiste à émettre des notations ou évaluations de crédit.
 


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