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pétrole de sangomar : devoir de vigilance sur les profits pétroliers ou profit oïl


Rédigé le 9 Décembre 2024 à 10:55 | 0 commentaire(s) modifié le 10 Décembre 2024 - 13:08

Massamba Ndakhté Gaye
Ndakhté M. GAYE est un journaliste d'investigation engagé dans le suivi citoyen des obligations... En savoir plus sur cet auteur

(Equonet Energies-Dakar) – La part de l’Etat sénégalais de la production du pétrole de Sangomar doit être déterminée à partir des profits pétroliers ou profit oïl. Cela suppose une vigilance accrue.


De de juin à novembre 2024, 13.930.000 barils de pétrole brut ont été produits au champ de SANGOMAR, selon le ministère sénégalais des Energies, du Pétrole et des Mines (MEPM).

Normalement, l’opérateur WOODSIDE Energy Sénégal doit verser une part de cette production à l’État, à travers la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN), après déduction des coûts pétroliers, ainsi que le prévoit les dispositions du Code pétrolier.
 
La différence entre la production et les coûts pétroliers constitue les profits pétroliers ou « profit oïl ». Ce dernier est ensuite partagé entre l’État et l’exploitant. La part de l’État étant fonction du nombre de barils produits par jour et elle est perçue en nature. 
 
A ce niveau, la vigilance devra être de mise. Car, si les coûts pétroliers sont énormes et que le profil oïl n’ait pas assez conséquent, l’Etat pourrait en tirer des gains financiers très marginaux. 
 
Le Code Pétrolier-(2019) prévoit une participation de 10 pour cent durant la période de recherche. L’État peut augmenter sa participation de 20 pour cent maximum durant la période d’exploitation.
 
Au 31 décembre 2022, les participations détenues par PETROSEN dans le contrat pétrolier avec la société australienne WOODSIDE sont de 18 pour cent pour Sangomar Offshore et de 18 pour cent également pour Sangomar Offshore profond. 
 
Et, conformément aux dispositions de l’article 54 du Code Pétrolier (1998) et de l’article 59 du Code pétrolier (2019), WOODSIDE peut être tenu, dans des conditions fixées dans la convention ou le contrat de service, d’affecter par priorité les produits de son exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays. Dans ce cas, le prix de cession doit refléter le prix du marché international.
 
Qu’en est-il ou qu’en sera-t-il dans la pratique pour le champ Sangomar ?



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